CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
PROCEDURE
CHAPITRE IV - LES DIFFERENTS MOYENS
D'INVESTIGATION
Section
I – L’expertise
R. 621-1 – La
juridication peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une
d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les
points déterminés par sa décision.
§ 1 - NOMBRE ET
DÉSIGNATION D'EXPERTS.
R. 621-2 - Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction
n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au
Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux, choisit les experts
et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au
greffe. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au
concours d’un ou plusieurs sapiteurs
pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter
l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour
administrative d'appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du
contentieux. La décision est insusceptible de recours.
R. 621-3 - Le
greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux, notifie
dans les dix jours à l'expert ou aux experts la décision qui les commet et fixe
l'objet de leur mission. Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou
les experts prêteront par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours
pour être joint au dossier de l'affaire.
R. 621-4 -
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en
est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la
remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la
décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à
tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu.
R. 621-5 - Les
personnes qui ont eu à connaître de l'affaire à un titre quelconque sont
tenues, avant d'accepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le
faire connaître à la juridiction, qui apprécie s'il y a empêchement.
R. 621-6 -
Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés
pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la
récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes
physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui
entend récuser l'expert doit le faire avant le début des opérations ou dès la
révélation de la cause de la récusation. Si l'expert s'estime récusable, il
doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis.
§ 2 - OPÉRATIONS
D'EXPERTISE
R 621-7 - Les
parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il
sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à
l'avance, par lettre recommandée.
Les observations
faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le
rapport.
Devant les
tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le
président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent
être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur
connaissance.
R. 621-8 - S'il
y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise et
dressent un seul rapport. S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de
conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
§ 3 - RAPPORT
D'EXPERTISE
R. 621-9 - Le
rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'une nombre de copies égal à
celui des parties en litige ayant un intérêt distinct, augmenté de deux.
Le rapport est
notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles sont invitées à fournir leurs
observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être
accordée.
R. 621-10 – La
juridiction peut décider que le ou les experts se présenteront devant la
formation de jugement ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées,
pour fournir toutes explications complémentaires utiles.
§ 4 - FRAIS DE
L'EXPERTISE
R. 621-11 - Les
experts et sapiteurs mentionnés à l’article R.621-2 ont droit à des honoraires,
sans préjudice du remboursement des frais et débours.
Ils joignent à
leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.
Dans les
honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais
de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout
travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche
faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.
Le président de la
juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou,
au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe par
ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires
en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité
et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur. Il arrête sur
justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert.
R. 621-12 - Le
président de la juridiction, après consultation du président de la formation de
jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux
peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations
paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport
et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux
sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le
montant de leurs honoraires et débours.
Il précise la ou
les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire
l'objet d'aucun recours.
R.
621-13 – Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le
fondement du Titre III du Livre V, le président du tribunal ou de la cour,
après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil
d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et
honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles
R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront
la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l’objet, dans le délai
d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5.
Dans le cas où
les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les
dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette
instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une
partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à
l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette
ordonnance.
Dans les cas
mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions de
l’article R. 621-12.
R. 621-14 - L'expert
ou le sapiteur ne peut, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit,
réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une somme quelconque en sus des
allocations provisionnelles prévues à l'article R. 621-12, des honoraires,
frais et débours liquidés par le président du tribunal ou de la cour ou, au
Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux.
Section
IV - Les vérifications d'écriture
R. 624-1 – La
juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs
experts, en présence, le cas échéant, d'un de ses membres.
R. 624-2 -
L'expert a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses
frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 621-11.
Section
VII - les dépens (décr. N° 91-1266 du 19 décembre 1991)
R. 761-1 -
Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre
mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat.
Sous réserve de
dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante
sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient
mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
L’Etat peut être
condamné aux dépens.
R. 761-4 - La
liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise
définis à l'article R . 621-11, est faite par ordonnance du président de la
juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en
cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
Au Conseil
d’Etat, la liquidation est faite par ordonnance du président de la section du
contentieux.
R. 761-5 -
Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent
contester l’ordonnance mentionnée à l’article R 761-4 liquidant les dépens
devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.
Celle-ci statue
en formation de jugement.
Le recours
mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de
la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par
laquelle la charge des frais est attribuée.