L 'A R B I T R A G E

CHAPITRE III

REGLES COMMUNES

(Décr. N° 81-500 du 12 mai 1981)

 Art. 1451 - La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53)

Art. 1452 - La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.

Art. 1453 - Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53).

Art 1454 - Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces dernier, par le président du tribunal de grande instance - les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux instances arbitrales en cours au 1er octobre 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 54).

Art. 1456 - Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.

TITRE DEUXIEME

L'instance arbitrale

(Décr. N° 81-500  du 12 mai 1981)

Art. 1460 - Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Toutefois les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de la produire.

Art. 1461 - Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Art. 1462 - Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Art. 1463 - Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Art. 1464 - L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

1° par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;

2° par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;

3° par l'expiration du délai d'arbitrage.

Art. 1465 - L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

Art. 1466 - Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Art 1467 - Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incidents, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Art. 1468 - L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.

TITRE TROISIEME

La sentence arbitrale

(Décr. N° 81-500 du 12 mai 1981)

Art. 1469 - Les délibérations des arbitres sont secrètes.

Art. 1470 - La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Art. 1471 - La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

La décision doit être motivée.

Art. 1472 - La sentence arbitrale contient l'indication :

-- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

- de sa date ;

- du lieu où elle est rendue;

- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

Art. 1473 - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les autres.

Art. 1474 - L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer comme amiable compositeur.

Art. 1475 - La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Les articles 467 à 463 sont applicables. Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.