CHAPITRE III
REGLES COMMUNES
(Décr. N° 81-500 du 12 mai 1981)
Art. 1451 - La mission d'arbitre ne
peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein
exercice de ses droits civils.
Si la convention
d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir
d'organiser l'arbitrage - Les dispositions de cet article ne s'appliquent
qu'aux conventions d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53)
Art. 1452 -
La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres
acceptent la mission qui leur est confiée.
L'arbitre qui
suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En
ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord des parties.
Art. 1453 - Le
tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre
impair. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'aux conventions
d'arbitrage conclues à compter du 1er oct. 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 53).
Art 1454 -
Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral
est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des
parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés,
soit à défaut d'accord entre ces dernier, par le président du tribunal de
grande instance - les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux
instances arbitrales en cours au 1er octobre 1980 (Décr. N° 80-354 du 14 mai 1980, art. 54).
Art. 1456 -
Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne
dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.
Le délai légal
ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la
demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal
de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le
président du tribunal de commerce.
TITRE DEUXIEME
L'instance arbitrale
(Décr. N° 81-500
du 12 mai 1981)
Art. 1460 - Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de
suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont
autrement décidé dans la convention d'arbitrage.
Toutefois les
principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13
à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.
Si une partie
détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de la
produire.
Art. 1461 - Les
actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres
si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Les tiers sont
entendus sans prestation de serment.
Art. 1462 -
Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.
Un arbitre ne
peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
Art. 1463 -
Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation
qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
Les difficultés
relatives à l'application du présent article sont portées devant le président
du tribunal compétent.
Art. 1464 -
L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des
parties :
1° par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un
arbitre ainsi que par la perte du plein exercice de ses droits civils ;
2° par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;
3° par l'expiration du délai d'arbitrage.
Art. 1465 -
L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des
articles 369 à 376.
Art. 1466 -
Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son
étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de
statuer sur la validité ou les limites de son investiture.
Art 1467 -
Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de
vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles
287 à 294 et de l'article 299.
En cas
d'inscription de faux incidents, l'article 313 est applicable devant l'arbitre.
Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur
l'incident.
Art. 1468 -
L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette
date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune
observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la
demande de l'arbitre.
TITRE TROISIEME
La sentence arbitrale
(Décr. N° 81-500 du 12 mai 1981)
Art. 1469 - Les délibérations des arbitres sont secrètes.
Art. 1470 -
La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Art. 1471 -
La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions respectives
des parties et leurs moyens.
La décision doit
être motivée.
Art. 1472 -
La sentence arbitrale contient l'indication :
-- du nom des arbitres qui l'ont rendue ;
- de sa date ;
- du lieu où elle est rendue;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur
domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant
représenté ou assisté les parties.
Art. 1473 -
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si
une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la
sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les autres.
Art. 1474 -
L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que, dans
la convention d'arbitrage, les parties ne lui aient conféré mission de statuer
comme amiable compositeur.
Art. 1475 -
La sentence dessaisit l'arbitre de la contestation qu'elle tranche.
L'arbitre a néanmoins
le pouvoir d'interpréter la sentence, de réparer les erreurs et omissions
matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur
un chef de demande. Les articles 467 à 463 sont applicables. Si le tribunal
arbitral ne peut être à nouveau réuni, ce pouvoir appartient à la juridiction
qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.