TEXTES RELATIFS AUX INTERVENTIONS DES EXPERTS

 

En préalable, il est rappelé le texte de l’article 10 du Code Civil

Rappel : art. 10 du Code Civil :

 

Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.

SOMMAIRE

·      Nouveau Code de Procédure Civile

·      Code de l’organisation judiciaire

·      Conciliation et médiation judiciaires

·      Code de Procédure Pénale

·      Code Administratif

·      Arbitrage


NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

LIVRE PREMIER - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES

CHAPITRE I – LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES

Section II – L’objet du litige

Art. 4 -  L’objet du litige est déterminé par  les prétentions respectives des parties .Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Art. 5 – Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III – Les faits

Art. 6 – A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Art. 7 – Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Art. 8 – Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.

Section IV – Les preuves

Art. 9 – Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention.

Art. 11 – Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin à peine d’astreinte. il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime

Section VI - La contradiction

Art.14 - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Art.15 - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Art.16 - (Décr. N° 81-500  du 12 mai 1981) . Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

TITRE VII – L’ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE

SOUS-TITRE I – LES PIECES

CHAPITRE PREMIER – LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES

Art. 132 -  La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Art. 133 – Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

Art. 134 – Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.

Art. 135 – Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

Art. 136 – La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

CHAPITRE II – L’OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS

Art. 137 – Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition sur la production de l’acte ou de la pièce.

Art. 139 – La demande est faite sans forme.

Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les condition et sous les garanties qu’il faut, au besoin à peine d’astreinte.

SOUS-TITRE II – LES MESURES D’INSTRUCTION

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Section I – Décisions ordonnant les mesures d’instruction

Art. 144 – Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer

Art.146 - Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Art.147 - Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Art.148  - Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Art.149 - Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.

Art.150 - La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

Art.151 - Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Art.152 - La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.

Art.153 - La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

Art.154 - Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Section II - Exécution des mesures d'instruction

Art.155 - La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci. Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l’article 155-1

Art. 155-1 -  Le président de la juridiction peut dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien en application de l’article 232.

Art 156 – Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d’instruction ou pour en contrôler l’exécution.

Art.157 - Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou  l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction compétente les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

Art.160 - Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Art. 161 - Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction. Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Art. 165 – Le juge peut, pour procéder à une mesure d’instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.

Art. 166 – Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Art. 167 -  Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.

Art.168 - Le juge se prononce sur le champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

Art. 169 - En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Art. 170 – Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition : elles ne peuvent être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.

Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.

Art. 171 - Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la choses jugée.

Art. 173 - Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

CHAPITRE II – LES VERIFICATIONS PERSONNELLES DU JUGE

Art 181 – Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l’audience ou en tout autre lieu, se faire assister par un technicien, entendre les parties elles-mêmes, et toute personne dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité.

CHAPITRE III – LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

Art. 190 – Les parties peuvent être interrogées en présence d’un technicien et confrontées avec les témoins.

CHAPITRE IV – LES DECLARATIONS DES TIERS

Section I – Les attestations

Art 200 – Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Art. 202 – L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

Section II – L’enquête

Art. 215 – Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties : le cas échéant il procède à l’audition en présence d’un technicien.

CHAPITRE V - MESURES D'INSTRUCTION EXECUTEES PAR UN TECHNICIEN

Section I - Dispositions communes

Art. 232 -  Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Art. 233 - Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Art. 234 - Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qu'il l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Art. 235 - Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Art. 236 - Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Art. 237 - Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Art 238 - Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Art. 239 - Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Art. 240 - Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties..

Art. 241 - Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

 

Art. 242 - Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisées leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Art. 243 - Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Art. 244 - Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Art. 245 - Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Art. 246 - Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Art. 247 - L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Art. 248 - Il est interdit a   un technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si  ce n'est sur décision du juge.

Section II - Les constatations

Art. 249 - Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Art 250 - Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

Art. 251 - Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 252 - Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.

Art. 253 - Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.

Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

Art. 254 - Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 255 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section III - La consultation

Art. 256 - Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Art. 257 - La consultation peut  être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

La consultation  est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Art. 258 - Le juge qui prescrit une consultation  fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.

Art. 259 - Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Art. 260 - Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Art. 261 - Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Art. 262 - Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

Section IV - L'expertise

Art. 263 - L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

sous-section 1 - la décision ordonnant  l'expertise

Art. 264 - Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Art. 265 - La décision qui ordonne l'expertise :

Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;

Nomme l’expert ou les experts ;

Énonce les chefs de la mission de l'expert ;

Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Art. 266 - La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.

Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Art. 267 - Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par lettre simple.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Art. 268 - Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Art. 269 - Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Art. 270 - Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Art. 271 - A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.

Art. 272 - La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

Sous-section 2  - Les opérations d'expertise

Art. 273 - L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences accomplies par lui.

Art. 274 - Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Art. 275 - Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert.

Art. 276 - L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Art. 277 - Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont , à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Art. 278 - L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Art. 279 - Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Art. 280 - L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée.

Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Art. 281 - Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

SOUS SECTION 3 - L'AVIS DE L'EXPERT

Art. 282 - Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Art. 283 - Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.

Art. 284 - Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire.

Art. 284-1 - Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.

TITRE DIX HUITIEME – les FRAIS ET DEPENS

Chapitre III - La vérification et le recouvrement des dépens

Art. 713 - L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient à peine de nullité :

1 - la mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715.

2 - la teneur des articles 714 et 715.

Art. 714 - L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Art . 715 - Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétaire-greffier de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Art. 716 - Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Art. 717 - Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Art. 718 - Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués.

CHAPITRE V - LES CONSTESTATIONS RELATIVES  A LA REMUNERATION DES TECHNICIENS

Art. 724 - Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Art. 725 - La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.


CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE

CHAPITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX PROFESSIONS JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Section II – Dispositions particulières aux experts judiciaires

Art. R.* 225-2 - L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n°74-1184 du 31 décembre 1974.

Art. R.* 225-3 - La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.

EXPERTS JUDICIAIRES

experts en diagnostic d’entreprise

Cf.L. n°85-99 du 25 janv. 1985, art. 30 et 31 et Décr. N° 85-1389 du 27 déc. 1985, art. 83 à 90 - C. Com.

Décret n° 65-464 du 10 juin 1965

relatif aux choix des experts dans les litiges en matière de brevets d'invention

Art. 1er - Lorsque dans un litige civil en matière de brevets d'invention une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.

Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

relative aux experts judiciaires

Art. 1er - Les juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements.

2 - Il est établi chaque année, pour l'information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste, dressée par chaque cour d'appel, des experts en matière civile.

3 - Les personnes inscrites sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157 du Code de procédure pénale ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination : "d'expert agréé par la Cour de cassation" ou " d'expert près la cour d'appel de ...".

La dénomination peut être suivie de l'indication de la spécialité de l'expert.

Les experts admis à l'honorariat pourront continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre par le terme "honoraire".

4 - Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article 3, qui aura fait usage de l'une des dénominations visées à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 433-17 du Code pénal.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations visées à l'article 3.

5 - L'expert déjà inscrit sur une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus n'a pas à renouveler chaque année sa demande d'inscription.

La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :

. D'incapacité légale,

. De faute professionnelle grave,

. De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.

6 - Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 [abrogé] du Code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.

7 - Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets qui détermineront notamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes, celles relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge et à l'honorariat.

DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974

relatiF aux experts judiciaires

Art. 1er - Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale.

L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.

Chapitre I - inscription sur les listes d'experts

Section I - Conditions générales d'inscription

2 - Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions

suivantes :

1 - N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2 - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3 - N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

4 - Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5 - Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;

6 - N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7 - Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante dix ans ;

8 - Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

3 - En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

1 - Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°; 3° et 6° de l'article 2

2 - Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3 - Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4 - Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5 - Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel ;

En outre il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 pour cent du capital social.

Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

4 - Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

5 - Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.

L'inscription sur une liste de cour d'appel peut être cumulée avec l'inscription sur une liste nationale.

Section II - Procédure d'inscription

§ 1 - LISTES ETABLIES PAR LES COURS D'APPEL

6 - Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1 - Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée,

2 - Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs,

3 - Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité,

4 - Le cas échéant, indication de moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

7 - Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises.

Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.

8 - Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort.

L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale du jugement.

Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer, s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort), un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.

9 - Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour.

Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblé générale.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

10 - L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

§ 2 - LISTE NATIONALE

11 - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel.

Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, ni la condition d'âge prévu à l'article 2 (7°). Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.

12 - Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit faire la demande au procureur général près la Cour de cassation.

13 - Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert.

Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.

14 - Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général entendu.

§ 3 - DISPOSITIONS COMMUNES

15 - Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.

16 - La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription.

Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.

L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.

17 - Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou

si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.

18 - Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.

19 - La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel et tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.

CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES EXPERTS

20 - Lors de leur inscription sur une liste de cour d'appel, ou, lors de leur inscription sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prêtent devant la cour d'appel de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience.

Pour les personnes morales, le serment est prêté par le représentant de celles-ci, désigné à cet effet.

21 - La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.

22 - L'expert qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été radié, est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.

23 - En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

24 - Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre au premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.

CHAPITRE III - DISCIPLINE

(Decr. N° 85-1389 du 27 dec. 1985)

25 - Le contrôle des experts est exercé à la fois par le premier président et par le procureur général.

Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations légales et s'en acquitte avec ponctualité.

S'il apparaît au premier président ou au procureur général qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué à ses obligations, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il saisit l'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation en vue de la radiation de l'expert.

26 - La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment pour les motifs prévus à l'article 5 de la loi susvisée du 29 juin 1971.

Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits, après mise en demeure.

27 - La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.

28 - L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa

29 - La radiation d'un expert de la liste nationale emporte  de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel.

Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général près la Cour de cassation.

Ce magistrat transmet avec ses réquisitions cette décision au premier président de la Cour de cassation pour être procédé comme il est dit à l'article 28.

30 - En cas d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le premier président compétent peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'expert. Cette décision produit effet jusqu'à décision de l'organisme qui a prononcé l'inscription.

31 - L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs peut être provisoirement suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale.

Le premier président prononce la suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications.

L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension provisoire.

La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.

32 - Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire reçoivent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance.

La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédents.

33 - L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.

CHAPITRE IV - voies de recours

34 - Les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. - V. Infra ss. Art. 35, la note.

35 - Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.

36 - Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la cour de cassation.

Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe, suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation , ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier.

Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.

CHAPITRE V - dispositions diverses

37 - Les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant dix ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de soixante-dix ans.

L'honorariat est attribué et retiré suivant les modalités prévues aux articles 25 à 33.

38 - Les experts figurant, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sur l'une des listes prévues en matière pénale, doivent faire connaître, dans les conditions fixées suivant le cas à l'alinéa 1er de l'article 6 ou à l'article 12, leur intention d'être inscrits sur les nouvelles listes. Ils n'ont pas à constituer à nouveau leur dossier de candidature.

39 - Les listes établies antérieurement à la publication du présent décret en vertu de l'article 157 du Code de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à la parution des listes prévues par le présent décret.

40 - Les articles R 26 à R. 40 et D. 37 à D. 42 du Code de procédure pénale sont abrogés.

CONCILIATION et MÉDIATION JUDICIAIRES

LOI N° 95-125 du 8/02/1995 (Extrait)

TITRE II - DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE

CHAPITRE I - LA CONCILIATION ET LA MÉDIATION JUDICIAIRES

Art. 21 - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'État pour procéder :

1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;

2° soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre le parties.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.

La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Art. 22 - Les parties déterminent librement la répartition entre elles de la charge des frais de la médiation. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les fais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions des articles 45 et 46 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Art 23 - La durée de la mission de conciliation ou de médiation est initialement fixée par le juge sans qu'elle puisse excéder un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le juge peut toutefois renouveler la mission de conciliation ou de médiation. Il peut également y mettre fin avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du conciliateur, du médiateur ou d'une partie.

Art. 24 - Le conciliateur et le médiateur sont tenus à l'obligation du secret à l'égard des tiers.

Les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties. Elles ne peuvent être utilisées dans une autre instance.

Toutefois, le conciliateur ou le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.

Art. 25 - En cas d'accord, les parties peuvent soumettre celui-ci à l'homologation du juge qui lui donne force exécutoire.

Art 26 - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions et détermine les règles applicables à la provision à valoir sur la rémunération de la personne chargée de procéder à la médiation.

DECRET N° 96-652 du 22 juillet 1996

relatif à la conciliation et à la médiation judiciaires

Art 1er - Les articles 831 à 835 du chapitre 1er du sous-titre du livre II du nouveau code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

Art 831 - La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.

Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

Art 832 - La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut-être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

Art 832-1 - Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et les invite à lui faire connaître leur acceptation dans le délai de quinze jours.

Il les informe qu'en  l'absence d'accord de leur part il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le tribunal d'instance et rappelle les dispositions de l'article 832.

La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

Art 832-2 - Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

Art. 832-3 - Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.

Art. 832-4 - Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

Art. 832-5 - Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 832-6 - Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

Avis en est donné au conciliateur.

Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Art. 832-7 - A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

Art. 832-8 - La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Art 832-9 - Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Art 832-10 - La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Art. 833 - Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

Art. 834 - A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans  ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

Art. 835 - La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation."

Art. 2 - il est inséré, après le titre VI du livre Ier du nouveau code de procédure civile, un titre VI bis ainsi rédigé :

"Titre VI bis

"La médiation

Art. 131-1 - Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Art. 131-2 -  La médiation porte sur tout ou partie du litige

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Art. 131-3 - La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

Art. 131-4 - La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la  ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Art. 131-5 - La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° - Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire ;

2° - N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° - Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

- Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° - Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Art. 131-6 - La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur le rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra  consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Art. 131-7 - Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Art. 131-8 - Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effecteur une mesure d'instruction.

Art. 131-9 - La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 131-10 - Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées, à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Art. 131-11 - A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Art. 131-12 - Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Art. 131-13 - A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.

La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.

Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.

Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.

Art. 131-14 - Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

Art. 131-15 - La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

Art 3 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.