TITRE II - des
enquetes et des controles d'IDENTITE
CHAPITRE I - DES CRIMES ET DES
DELITS FLAGRANTS
Art.
60 - S'il y a lieu de procéder à des constatations
ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a
recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des
listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par
écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur
conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux
examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés.
Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi
conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent
communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence.
Sur instructions du procureur de la
République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats
des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles
il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de
commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes.
CHAPITRE II - DE L'ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE
Art.
77-1 - S'il y a lieu de procéder à des
constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la
République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a
recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l’article 60 sont applicables.
Titre
iii - DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I – DU JUGE D’INSTRUCTION
Section IV - Des auditions de témoins
Art.
105 - Les personnes à
l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir
participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être
entendues comme témoins.
Section
ix - De l'expertise
Art.
156 - Toute juridiction
d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre
technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la
demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie
qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il
voudrait voir poser à l'expert.
Lorsque le juge
d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il
doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième
alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à
leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit
désigner la juridiction ordonnant l'expertise.
Art.
157 - Les experts sont choisis parmi les personnes
physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le
bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours
d'appels, le procureur général entendu.
Les modalités d'inscription et de radiation
sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. A titre
exceptionnel, des juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des
experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Art.
157 -1 Si l'expert désigné est une personne morale,
son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou
des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront
l'expertise.
Art.
158 - La mission des experts, qui ne peut avoir
pour objet que l'examen de questions d'ordre technique, est précisée dans la
décision qui ordonne l'expertise.
Art.
159 - Le juge d'instruction désigne l'expert chargé
de procéder à l'expertise
Si les circonstances le justifient, il
désigne plusieurs experts.
Art.
160 - Lors de leur inscription sur l'une des listes
prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la cour d'appel du ressort
de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur
et en leur conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque
fois qu'ils sont commis.
Les experts ne figurant sur aucune de ces
listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa
précédent devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le
magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les
motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre
de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art.
161 - Toute décision commettant des experts doit
leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si, des raisons particulières l'exigent, ce
délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue
par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne
déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être
immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles
ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures
les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de
l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de
mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des
listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en
liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le
tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de
prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses
opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
Art.
162 - Si les experts demandent à être éclairés sur
une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre
des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent
serment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 160. Leur
rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
Art.
163 - Avant de faire parvenir les scellés aux
experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction
procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par
l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent
faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ;
dans ces cas, ils en dressent inventaire.
Art.
164 - Les experts peuvent
recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur
mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.
S'ils estiment qu'il y
a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée
délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet
interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat
désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéa,
et 119.
La personne mise en examen
peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration
expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications
nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut
également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par
ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou
plusieurs auditions.
Toutefois, les médecins
et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen
peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, hors la présence du juge et des avocats.
Les dispositions du
présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie
civile.
Art.
165 - Au cours de l'expertise, les parties peuvent
demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts
d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément
désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre
technique. - Pr. Pén. C. 337.
Art.
166 - Lorsque les opérations d'expertise sont
terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description
desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester
avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et
signent leur rapport.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés
et s'ils sont d'avis différents ou
s'ils ont des réserves à formuler sur des
conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les
motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs
résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a
ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Art.
167 - Le juge d'instruction donne connaissance des
conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir
convoqués conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s’il
y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application
des articles 60 et 77-1, lorsqu’il n’a pas été fait application des
dispositions du quatrième alinéa de l’article 60. Une copie de l’intégralité du
rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être
notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les
soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge
d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
L’intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats
des parties par lettre recommandée.
Dans tous les cas, le juge d'instruction
fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une
demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise.
Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéas
de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition
des conseils des parties. Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction
rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert
alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs . Les
dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
Art.
167-1 – Lorsque
les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire le juge d’instruction
à déclarer qu’il n’y a lieu à suivre en application des dispositions du premier
alinéa de l’article 122-1 du Code pénal, leur notification à la partie civile
doit être effectuée dans l es conditions prévues par le premier alinéa de
l’article 167. La partie civile dispose alors d’un délai de quinze jours pour
présenter des observations ou formuler une demande de complément d’expertise ou
de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de
droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
Art. 168 - Les
experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations
techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter
leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience". Au
cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la
demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser
toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée
Après leur exposé, les experts assistent
aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Art.
169 - Si à l'audience d'une juridiction de
jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement
contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique
des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère
public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs
observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare : soit qu'il sera
passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute
mesure qu'elle jugera utile.
Art.
169-1 - Les dispositions des articles 168 et 169
sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations,
soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux
articles 60 et 74.
2ÈME
PARTIE : REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DECRETS EN CONSEIL D'ETAT
( décret
n° 77-194 du 3 mars 1977)
LIVRE V - DES PROCEDURES D’EXECUTION
TITRE X –
DES FRAIS DE JUSTICE
CHAPITRE II – TARIF
DES FRAIS
Section II - Honoraires et indemnités des experts,
des interprètes
§ 1 - DES EXPERTS
A - REGLES
GENERALES
Art.
106 - Les tarifs fixés par le présent titre, en ce
qui concerne les frais d'expertise doivent être appliqués en prenant pour base
la résidence des experts.
Les frais de rédaction et de dépôt du
rapport, ainsi que, le cas échéant, de la gestation de serment sont compris dans
les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la
prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première
inscription, ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après
radiation ou non-réinscription.
Art.
R. 107 - Lorsque le montant prévu de ses frais et
honoraires dépasse 460 €, l'expert désigné doit, avant de commencer ses
travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est
communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de
cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de
toute nature sur les éléments de l’estimation présentée par l’expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses
observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur
général, le président de la chambre de l'instruction qui statue dans les huit
jours par une décision qui ne peut
faire l'objet de recours.
Art.
R. 109 - Les prix des opérations tarifées ou non
tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la
mission ou d'insuffisance du rapport. Si le travail doit être refait, toute
rémunération peut être refusée.
Art.
R. 110 - Lorsque les experts se déplacent, il leur
est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée
ainsi qu'il suit :
1° -
Si le voyage est fait par chemin de
fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet, de première classe, tant
à l'aller qu'au retour ;
2°- Si le voyage
est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au
prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° - Si le voyage
n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon
les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant
leur voiture personnelle ;
4° - Si le voyage
est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage
délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en
1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;
5° - Si le voyage
est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la
compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de
la classe la plus économique.
Les experts titulaires de
permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur
emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de
transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les demandes de remboursement de frais de
transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des
intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit,
d'avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Si le déplacement d'un expert chargé de
plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de
plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi
d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.
Art.
R. 111 - Il
est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour
calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des
personnels civils de l'Etat.
Pour le calcul de ces indemnités, les
experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe 1.
Art.
R. 112 - Lorsque les experts sont entendus, soit
devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à
l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais
de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la
formule suivante :
I =
20 +(S x 4), dans laquelle :
I est le
montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs ;
S le salaire
minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de
l'année en cours.
Les experts qui justifient
d'une perte de salaire ou de traitement, au moyen d'une attestation délivrée
par leur employeur ou chef de service, ont droit, en outre, à une indemnité
supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
S est le
salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée
horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour
ouvrable
Art.
R. 113 - Lorsque les experts justifient qu'ils se
sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans
l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent,
par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation,
leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres
débours s'il y a lieu.
Art.
R. 114 - Les experts ont droit, sur la production
de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à
conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
Art.
R. 115 - Les magistrats commettants peuvent
autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes
provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance
exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des
transports coûteux ou des avances personnelles.
Toutefois, le montant total des acomptes ne
pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.
B - DISPOSITIONS SPÉCIALES
a)
Expertise en matière de fraudes commerciales.
Art.
R. 116 - Il est alloué à chaque expert désigné
conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière
commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de
laboratoire :
b)
Médecine légale
Art.
R. 116-1 Les tarifs d'honoraires correspondant aux
actes d'expertise prévus par les articles R 117 à R. 120 sont déterminés par
référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de
l’article L. 162-15-2 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour
chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles
qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées
dans les articles suivants.
Art.
R. 117 - Chaque médecin régulièrement requis ou
commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations
suivantes :
1°
a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt
d'un rapport C 2,5
b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens
d'une victime,
la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'une rapport C 3,5
c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R.
20 à R. 25
du Code des débits de boissons :
auxquels il est
procédé entre 7 heures et 22 heures C 1,5
auxquels il est
procédé entre 22 heures et 7 heures C 1,5 (plus une indemnité de 10,67 €)
auxquels il est procédé
les dimanches et jours fériés C 1,5 (plus une indemnité de 7,62 €)
d) Pour chaque examen prévu par l'article L. 627-1 du Code de la
santé publique C 2
2°
Pour un transport sur les lieux et description de cadavre,
lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède
ultérieurement à l'autopsie C 2,5
3° Pour autopsie avant inhumation Cs
6
4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de
cadavre en état de décomposition avancée Cs
10
5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant
inhumation Cs
3
6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après
exhumation ou autopsie de nouveau-né
en état de décomposition avancée Cs
5
7° Pour une expertise psychologique comportant un ou
plusieurs examens :
- pratiquée par
un médecin K 36
- pratiquée par
un psychologue agréé 50p.100
du tarif ci-dessus
8° Pour une expertise médico-psychologique comportant
un ou plusieurs examens CNPSY
5
9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou
plusieurs examens CNPSY
5
10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou
plusieurs examens et concernant
une personne poursuivie
ou condamnée pour infraction sexuelle CNPSY
6,5
c) Toxicologie
Art. R. 118 -
Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les
dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :
1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang B 50
2° Dosage de l'oxycarbonémie B 50
3° dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère B 60
4° Dosage de la benzolémie B 70
5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide
trichloracétique B 70
6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères B 220
7° Expertise toxicologique complète B
500
8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines B 60
9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines B 150
d) Biologie
Art. 119 - Il
est alloué à chaque expert régulièrement requis
ou commis pour
caractériser des produits biologiques, dans les cas simples,
une somme
calculée en fonction de la cotation B 50
e) Radiodiagnostic
Art. R. 120 - Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologiste qualifié,
régulièrement requis ou commis :
1° Lorsqu'il s'agit
d'examen radiographique ou radioscopique d'une personne vivante, des honoraires
calculés en fonction des cotations
fixées dans la troisième partie de la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins Z
2° Lorsqu'il s'agit de la localisation
de corps étrangers dans un cadavre, des honoraires
calculés en fonction de la cotation Z 20
3° Lorsqu'il s'agit de la localisation
de corps étrangers dans un cadavre putréfié,
des honoraires calculés en fonction de
la cotation A 35
f) Expertise mécanique
Art. R. 120-1
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant
sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction
siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation,
à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du
véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise
de photographies et frais de séjour : 50,31 €.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les
juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre
que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 €.
Sur les conditions d'application de l'art. L'expertise mécanique :
Crim. 21 févr. 1963, R. 120-1 et les conditions de rémunération de D. 1963.
605.
g) Psychologie légale
Art. R. 120-2 Il est alloué à chaque expert
régulièrement requis ou commis :
1°
pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90
2°
pour la partie psychologique d’une expertise médico-psychologique pratiquée par
un
médecin et un psychologue : K90
§ 3 - DES
INTERPRÈTES TRADUCTEURS
Art. R. 122 Les traductions par écrit sont payées 11,13 € la page de texte
français.
Lorsque les interprètes
traducteurs sont appelés devant le procureur de la République, les officiers de
police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant
les juridictions répressives pour faire les traductions orales il leur est
alloué :
1° pour la première heure de présence,
qui est toujours due en entier :
A paris et dans les départements des
Hauts de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne : 14,79 €.
dans les autres départements : 13,26 €.
2° Par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est
commencée : 7,32 € ou 6,71 € suivant la distinction ci-dessus.
Les sommes
fixées par le présent article sont majorées de 25 % lorsque la traduction porte
sur une langue autre que l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien.
Les interprètes traducteurs ont
droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R.
111.
CHAPITRE
IV - Du paiement et du recouvrement des frais
(Décr n° 93-867 du 28 juin 1993)
Section I - Du paiement des frais
(décr. N° 88-600 du 6 mai 1988)
§ 1 -
PRÉSENTATION DES ÉTATS ET DES MÉMOIRES (Décr. N°88-600 du 6 mai 1988)
Art.
R. 222 - Les parties prenantes dressent leurs états
ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré,
conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou
plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles : le paiement ne
peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personnes
qu'elles ont autorisé, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de
l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne
lieu à la perception d'aucun droit.
Art.
R. 223 - Les parties prenantes déposent ou adressent
leur état ou mémoire au greffe de la juridiction compétente.
§ 2
- PROCÉDURE DE CERTIFICATION
Art.
224-1 La procédure de certification est applicable
aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :
1
- Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux
interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux article R. 121 et R.
121-1 ;
2 - Frais de
vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;
3 - Frais de
garde de scellés et de mise en fourrière ;
4 - Émoluments
et indemnités alloués aux huissiers de justice ;
5 - Frais de
capture ;
6 - Indemnités
de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;
7 - Frais de
communication postale, télégraphique et de port des paquets :
8 - Frais de
consultation du registre national du commerce par le ministère public.
La procédure de
certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures
à un montant fixé par le ministre de la justice
Art.
224-2 La procédure de certification est applicable
aux frais suivants énumérés à l'article R.93 :
1
- Indemnités accordées aux témoins ;
2 - Part
contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière
d'aide juridictionnelle ;
3 - Indemnités
de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des
juridictions de l'ordre judiciaire ;
4 - Frais
postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et
procédures ;
5 - Frais
tarifés des actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises
après l'ouverture d'une succession.
Art.
R. 225 - Lorsque l'état ou mémoire porte sur des
frais mentionnés aux articles R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y
a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la
dette et son montant.
S'il refuse d'établir le certificat, le
greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de
taxe.
§ 3
- PROCÉDURE DE TAXATION
Art.
R. 226 Les états ou mémoires relatifs aux frais de
justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à
l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort
dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet
l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
Art.
R..227 Le président de chaque juridiction ou le
magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des
frais engagés sur le décision des autorités appartenant à cette juridiction ou
des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Les frais engagés sur la décision d'un juge
d'instruction ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.
Art.
R. 227-1 Lorsque les états ou mémoires sont
relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués
hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le
cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal
d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
§4 - VOIES DE
RECOURS
Art.
R. 228 - Lorsque la taxe diffère de la demande de
la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre
recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du
ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
Art.
R. 228-1 L'ordonnance de taxe peut être frappée par
la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre
d'accusation quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat
taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le
délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs
d'exécution.
Art.
R. 229 - Un
recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de
l’instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire,
dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le
régisseur entre les mains de ce comptable.
En matière d’aide juridictionnelle, le
délai d’un mois court à compter de la transmission qui est faite par le greffe
au comptable assignataire de l’ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public
d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas,
le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
Art.
R. 230 - Les recours mentionnés aux articles
précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours
du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre d'accusation est
adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le
magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à
l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans
tous les cas.
Art.
R. 231 - La partie condamnée peut former un recours
contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction
d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise
par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la
liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté
devant la chambre d'accusation.
Le recours est formé au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui
sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans
tous les cas.
§5
- PAIEMENT
Art
R. 233 Sauf dispositions particulières, le paiement
des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un
mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.
Le régisseur, en cas de désaccord sur un
mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux
fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation
définitive.
Art.
R. 234 - S'agissant d'un mémoire ou d'un état
certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la
perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à
compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de
ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit
de ses réquisitions le magistrat taxateur.
En matière d’aide juridictionnelle, le
délai d’un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par le
greffe du mémoire ou de l’état certifié.
Section II - De la liquidation et du
recouvrement des frais
(décr. n° 93-867 du 28 juin 1993)
§ 1 -
LIQUIDATION DES FRAIS
Art.
R. 241 - Sont déclarés dans tous les cas à la
charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais et
dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant
une précédente décision ;
2 ° Les frais
exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
Art.
R. 242 - Il est dressé pour chaque affaire
criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais
autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les
condamnés.
Au cours de l'instruction cet état est
dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est
dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée, soit
dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui
prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite,
le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de
liquidation.
Art.
R. 244 Le greffier doit remettre au
trésorier-payeur général, dès que la condamnation est devenue définitive, un
extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation
et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de
liquidation rendu exécutoire.
§ 2
- RÉGULARISATION DES DÉPENSES - RECOUVREMENT
Art.
R. 249 - Le recouvrement des frais de justice
avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de
l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables du Trésor par toutes voies
de droit et notamment celle de la contrainte par corps s'il y a lieu.
CONVENTION
EUROPEENNE D'entraide judiciaire en matière pénale
DÉCRET DU 23 JUILLET 1967
TITRE III –
COMPARUTION DES TEMOINS – EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES
8
- Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une
citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis,
alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction
ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein
gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité
à nouveau.
9
- Les indemnités à verser, ainsi que les frais de
voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie
requérante seront calculés depuis le lieu de leur résidence et lui seront
accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
12
- 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité
qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni
soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire
de cette partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du
territoire de la Partie requise.
12
- 2. Aucune personne, de quelque nationalité
qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante
afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne
pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction
de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son
départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
12
- 3. L'immunité prévue au présent article cessera
lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité
de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours
consécutifs après que sa présence n'était plus requise par les autorités
judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée
après l'avoir quitté.